Le marquage des semences de plantes fourragères doit comporter, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes, libellées en langue française :
a) Le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du vendeur ou, s'il y a lieu, du conditionneur et de l'importateur ;
b) Le nom de l'espèce et, pour les semences de prébase, les semences de base et les semences certifiées, le nom de la variété tel qu'il figure au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes ou registres en tenant lieu. Dans le cas du Festulolium, les noms des espèces appartenant aux genres Festuca et Lolium sont indiqués ;
c) La dénomination de la catégorie, selon les dispositions de l'annexe I, sous A, B ou C, sauf pour les mélanges. Pour ces derniers, la mention « mélange de semences pour… » (suivie de l'utilisation prévue) ainsi que la proportion en poids des différents composants par espèce et, le cas échéant, par variété ;
d) Le nom du pays de production pour les semences de prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales, à l'exclusion, pour ces deux dernières catégories, de celles présentées en petits emballages CE ;
e) Le poids net ou le poids brut ou le nombre de graines pures ;
f) Le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total ainsi que l'indication de la nature du produit utilisé lorsque le poids est indiqué et que des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres substances solides sont ajoutées aux semences ;
g) L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique suivie, s'il s'agit de substances vénéneuses au sens du code de la santé publique, de la phrase « Prendre toutes précautions pour éviter la consommation par le gibier ; ne pas laisser à la surface du sol ». Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage ;
h) Eventuellement, toute autre mention résultant des mesures prévues à l'article 4.
Le marquage des semences de prébase, des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales et des mélanges de semences doit comporter, en outre, toutes autres indications prescrites par les règlements techniques cités à l'article 2.
A l'exception de celles reprises sous a et g, les mentions ci-dessus qui figurent de façon apparente en langue française sur le certificat officiel de contrôle ou sur la vignette officielle de contrôle peuvent ne pas être reportées sur l'étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage.