Tout emballage renfermant des semences de plantes fourragères, de production nationale ou conditionnées sur le territoire national, doit, dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2 du présent arrêté, comporter, selon le cas :
- soit un certificat officiel de contrôle s'il s'agit de semences de prébase, de semences de base, de semences certifiées, de semences commerciales, et de semences en mélange, dans la mesure où les semences de ces trois dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE tels qu'ils sont définis à l'annexe III ;
- soit une vignette officielle de contrôle s'il s'agit de semences certifiées, de semences commerciales et de semences en mélange présentées en petits emballages CE.
Les semences de plantes fourragères de toute autre origine doivent comporter, selon leur catégorie et leur présentation, conformément au dispositif ci-dessus, un certificat officiel ou une vignette officielle apposé sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur dont l'équivalence a été officiellement reconnue, la vignette officielle pouvant être remplacée par une étiquette du fournisseur.
Toutefois, les semences sans qualificatif ne sont munies que d'un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 8 ci-dessous.