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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2017 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2017 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères)


Les semences certifiées de pois fourragers et protéagineux et de féverole peuvent être commercialisées en vrac au consommateur final dans les conditions fixées par le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences et le règlement technique annexe homologués par le ministre chargé de l'agriculture.