Les semences de plantes fourragères des espèces mentionnées dans l'annexe I doivent être présentées en emballages propres, solides, en bon état et constitués de matériaux non susceptibles de les altérer.
Toutefois, des autorisations pourront être accordées, sur justifications, par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la consommation, pour tout autre mode de conditionnement.
Les emballages renfermant des semences de plantes fourragères doivent, à tous les stades de leur commercialisation, demeurer fermés par un système de fermeture inviolable d'origine. Hormis le cas de contrôles officiels, ceux de ces emballages contenant des semences d'espèces autres que celles présentées en catégorie Semences citées à l'annexe I-C ne peuvent être ouverts, notamment pour reconditionnement ou fractionnement, qu'avec l'autorisation de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou du service officiel de contrôle et de certification. Le reconditionnement ou le fractionnement des semences de la catégorie Semences est effectué sous la responsabilité de celui qui procède à ces opérations.
Cependant, des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la consommation en ce qui concerne le système de fermeture et le marquage pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur.