Toutes les semences de plantes fourragères entrant dans le champ d'application de l'article 1er doivent répondre aux caractéristiques fixées dans l'annexe II du présent arrêté.
Les différents composants des mélanges de semences de différents genres, espèces et variétés, doivent répondre, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables. Toutefois les semences des espèces prévues à l'annexe I-A peuvent être exportées dans les catégories semences commerciales et semences, dans la mesure où la réglementation du pays destinataire le permet.