Après l'article R. 2333-82-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 2333-82-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 2333-82-5.-La part des crédits attribuée à chaque organisme mentionné à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure est égale au prorata du nombre d'opérations de sauvetage réalisées au cours de l'année d'imposition par rapport au nombre total d'opérations de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes agréés au cours du même exercice.
« Les crédits correspondant à la part du produit du prélèvement progressif prévu au I de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales sont répartis au prorata du nombre d'opérations de sauvetage entre les organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure, par arrêté du ministre chargé de la mer pris avant le 1er juillet de l'année suivant celle de l'imposition.
« Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS). »