Le cinquième alinéa de l'article 6 du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants :
« Le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « parapente », justifiant d'une expérience de 400 heures, attestée par le directeur technique national du vol libre, dans l'un des domaines suivants :
«-la coordination nationale de système d'entraînement en parapente ;
«-la coordination nationale de formation professionnelle en parapente ;
«-la coordination nationale de la formation au monitorat parapente délivré par la Fédération française de vol libre,
« obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou du directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ parapente ”. »