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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2017 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2017)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 octobre 2017 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2017)

Définition de " nouveau producteur ".
Dans le cadre des aides ovines, on entend par " nouveau producteur ", tout éleveur qui justifie détenir pour la première fois un cheptel ovin depuis trois ans au plus.
La date de création du troupeau d'un nouveau producteur doit ainsi être comprise entre le 1er février de l'année " n - 3 " et le 31 janvier de l'année " n ".
Les formes sociétaires sont considérées comme " nouveau producteur ", si elles sont composées d'associés ayant le contrôle de l'exploitation répondant tous individuellement à la définition de " nouveau producteur ".