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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2017 définissant les modalités de déclaration des cas d'intoxication humaines aux organismes chargés de la toxicovigilance)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2017 définissant les modalités de déclaration des cas d'intoxication humaines aux organismes chargés de la toxicovigilance)


La personne auprès de laquelle sont recueillies les données de santé peut exercer son droit d'accès et de rectification par l'intermédiaire du déclarant, selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le droit d'accès et de rectification du déclarant s'exerce auprès de l'organisme chargé de la toxicovigilance auquel a été déclaré le cas d'intoxication selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Une copie des informations déclarées aux organismes chargés de la toxicovigilance est conservée par chaque déclarant pendant une durée de 10 ans dans des conditions qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée