Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2017 définissant les modalités de déclaration des cas d'intoxication humaines aux organismes chargés de la toxicovigilance)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2017 définissant les modalités de déclaration des cas d'intoxication humaines aux organismes chargés de la toxicovigilance)


Ces déclarations sont effectuées et transmises de façon dématérialisée sur le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables prévu à l'article D. 1413-58 du code de la santé publique.
En cas d'impossibilité de déclaration par voie électronique, celle-ci peut se faire par tout moyen en respectant la forme et le contenu en annexe auprès de l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent.
Pour chaque déclaration, la personne auprès de laquelle sont recueillies les données de santé est informée que ces dernières font l'objet d'une transmission.
Les cas d'intoxication signalés par les professionnels de santé dans le cadre de la réponse téléphonique à l'urgence sont saisis dans le système d'information des centres antipoison mentionné à l'article R.1340-6 du code de la santé publique, ils n'ont pas à être déclarés au titre de l'article R.1340-10 du même code.