La déclaration des cas d'intoxication par les professionnels de santé ainsi que par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges, conformément aux articles R. 1340-10 et R. 1340-11 du code de la santé publique, est effectuée auprès des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article R. 1340-4 du même code selon les modalités définies au présent arrêté, à l'exception des cas relevant du 1° du II de l'article R. 1340-10 du code de la santé publique.
Les intoxications relevant d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique sont également exclues du champ de cette déclaration.