Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1438 du 3 octobre 2017 modifiant le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1438 du 3 octobre 2017 modifiant le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier)


L'article 7 du même décretest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « au 5e échelon » sont remplacés par les mots : « au 6e échelon » ;
2° Après le 2° du II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les contractuels de droit public ou les agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à l'échelon du grade de contrôleur de 1re classe doté de l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger ; »