Articles

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier)


Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 221-6-3, sont insérés des articles L. 221-6-4 à L. 221-6-8 ainsi rédigés :


« Art. L. 221-6-4.-Constitue un support durable, au sens du présent livre, tout instrument offrant la possibilité au membre participant, à l'employeur, à la personne morale souscriptrice, ou à la mutuelle ou union, de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.


« Art. L. 221-6-5.-I.-Lorsque la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice, souhaite, fournir ou mettre à disposition des informations ou des documents à un membre participant, un employeur ou une personne morale souscriptrice, sur un support durable autre que le papier, la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de ce membre participant, de cet employeur ou de cette personne morale souscriptrice. La mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. Lorsque le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice fournit à cette fin une adresse électronique, cette adresse est vérifiée par la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice.
« Après ces vérifications, la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice doit informer le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de leurs relations sur un support durable autre que le papier. La mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice renouvelle ces vérifications annuellement.
« Sauf lorsqu'il est indiqué dans le règlement ou le contrat fourni par la mutuelle ou l'union que le service fourni est de nature exclusivement électronique, la mutuelle ou l'union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice doit informer le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice, du droit de celui-ci ou celle-ci de s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. La mutuelle ou l'union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice justifie alors à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice.
« II.-Sauf lorsqu'il est indiqué dans le règlement ou le contrat fourni par la mutuelle ou l'union que le service fourni est de nature exclusivement électronique, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice peut, à tout moment et par tout moyen, demander à ce qu'un support papier soit utilisé sans frais pour la poursuite de leurs relations. Le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice peut par ailleurs effectuer, dans les mêmes conditions, l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support durable convenu avec la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice.


« Art. L. 221-6-6.-Lorsque la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice met à disposition du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice un espace personnel sécurisé sur internet, il ou elle garantit l'accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de l'adhésion.
« Lorsque la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, elle en informe préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice par tout moyen adapté à la situation de ce dernier ou de cette dernière.


« Art. L. 221-6-7.-Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'article 1367 du code civil.
« L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et télécommunications électroniques. » ;


2° A l'article L. 221-10 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut également résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 110-2. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en envoyant une lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique », et après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
3° A l'article L. 221-10-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à partir de la date figurant sur le cachet de la poste » sont insérés les mots : « ou certifiée par un horodatage qualifié satisfaisant à des exigences définies par décret.
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou envoi recommandé électronique », et après les mots : « le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste » sont insérés les mots : « ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique » ;
4° A l'article L. 221-12, les mots : « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la mutuelle ou l'union au membre participant » sont remplacés par les mots : « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par la mutuelle ou l'union au membre participant » ;
5° Au 3° du I de l'article L. 221-18, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
6° A l'article L. 221-18-1 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique mentionnés ».