Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A l'article L. 312-12 :
a) Au premier alinéa les mots : « donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit » sont remplacés par les mots : « fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « remise sur le lieu de vente » sont remplacés par les mots : « fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable » ;
2° A l'article L. 312-13 :
Au premier alinéa, les mots : « A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit » sont remplacés par les mots : « A la demande de l'emprunteur, le prêteur lui fournit sans frais, s'il est disposé à lui consentir un crédit », et après les mots : « de l'offre de contrat » sont insérés les mots : « sur support papier ou tout autre support durable » ;
3° A l'article L. 312-17 :
a) Au premier alinéa, le mot : « remise » est remplacé par le mot : « fournie » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 312-18, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » et les mots : « remise ou adressée » sont remplacés par le mot : « fournie » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 312-28, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 312-29, les mots : « une notice est remise à l'emprunteur qui comporte » sont remplacés par les mots : « une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte » ;
7° A l'article L. 312-31 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « communiquée » est remplacé par le mot le mot : « fournie » ;
8° A l'article L. 312-32, les mots : « porte au moins une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. » sont remplacés par les mots : « fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. » et le mot : « adressé » est remplacé par le mot : « fourni » ;
9° A l'article L. 312-36, après les mots : « le prêteur informe celui-ci » sont insérés les mots : «, sur support papier ou tout autre support durable » ;
10° A l'article L. 312-43, après les mots : « d'un contrat de crédit distinct » sont insérés les mots : « sur support papier, ou tout autre support durable, » ;
11° Au troisième alinéa de l'article L. 312-50, les mots : « doit remettre à l'acheteur un récépissé » sont remplacés par les mots : « fournit à l'acheteur un récépissé sur support papier ou tout autre support durable » ;
12° A l'article L. 312-64, après les mots : « d'un contrat de crédit » sont insérés les mots : «, sur support papier ou tout autre support durable, » ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 312-71, les mots : « porte à la connaissance de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « fournit à » ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 312-72, les mots : « en informe préalablement l'emprunteur par courrier » sont remplacés par les mots : « fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable » ;
15° Au premier alinéa de l'article L. 312-76, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
16° Au premier alinéa de l'article L. 312-77, les mots : « écrites communiquées par le prêteur » sont remplacés par les mots : « fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. » ;
17° A l'article L. 312-80, les mots : « adresse à l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, » ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 312-85, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
19° L'article L. 312-86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 312-86.-Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87. » ;
20° A l'article L. 312-87, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
21° A l'article L. 312-88, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
22° A l'article L. 312-89 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « communiquée » est remplacé par le mot : « fournie » ;
23° A l'article L. 312-91, les mots : « communiqué à l'emprunteur par écrit » sont remplacés par les mots : « fourni à l'emprunteur sur support papier » et le mot : « communique » est remplacé par le mot : « fournit » ;
24° A l'article L. 312-92 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
b) Au second alinéa, les mots : « informe l'emprunteur, sans délai, par écrit » sont remplacés par les mots : « fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ».