Après l'article 3 du même décret, il est rétabli un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Les concours mentionnés à l'article 3 peuvent être ouverts soit pour une affectation locale en Polynésie française, soit pour une affectation locale en Guyane. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription. »