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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion électronique des courriers internationaux » (GECI))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 septembre 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion électronique des courriers internationaux » (GECI))


I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes affectés au sein des services et unités de la section centrale de coopération opérationnelle policière et du service en charge des actions de coopération européenne et internationale de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et habilités par leur chef de service ;
2° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale des groupes de relations internationales des offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières et de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale individuellement désignés et habilités par leur chef de service.
II. - Peuvent être destinataires du seul numéro de dossier attribué par le traitement GECI, lorsqu'un recoupement a donné lieu à un résultat positif, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents de la douane judiciaire ;
2° Les services d'enquête des Etats membres de l'espace Schengen, de l'Union européenne et des pays membres d'Interpol, l'agence européenne de police Europol et l'organisation internationale de police criminelle Interpol.