L'article L. 136, devenu L. 102, du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-L'identification électronique est un processus consistant à utiliser des données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale.
« Un moyen d'identification électronique est un élément matériel ou immatériel contenant des données d'identification personnelle et utilisé pour s'authentifier pour un service en ligne. » ;
2° Le premier alinéa est précédé d'un : « II.-» ;
3° Le deuxième alinéa est précédé d'un : « III.-» ;
4° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV.-Le prestataire fournissant un moyen d'identification électronique autre que celui mentionné au III et qui en fait la demande peut se voir délivrer par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information une certification attestant du niveau de garantie associé à ce moyen d'identification électronique.
« L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information établit à cette fin, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les référentiels définissant les exigences de sécurité associées au moyen d'identification électronique. Ces exigences précisent notamment les critères retenus pour la délivrance du moyen d'identification électronique, pour la gestion de ce moyen, pour l'authentification, ainsi que pour la gestion et l'organisation des prestataires. Ces référentiels sont mis à disposition du public par voie électronique.
« Les modalités de cette certification sont définies par décret en Conseil d'Etat. »