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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 25 septembre 2017 portant création d'un comité technique et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 25 septembre 2017 portant création d'un comité technique et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité)


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :


- les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;


- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;


- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;


- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;


- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.


Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.