I. - Peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères participant à l'instruction des demandes de visa et à la gestion des recours administratifs et contentieux, individuellement désignés et habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés de l'instruction des demandes de visas, individuellement désignés et habilités par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire dont ils relèvent ;
3° Les agents des préfectures chargés de l'instruction des demandes de visas, individuellement désignés et habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
4° Les agents des préfectures chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, individuellement désignés et habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
5° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale chargés de l'instruction des demandes de délivrance de visas aux frontières et des vérifications aux frontières extérieures des documents de voyage des ressortissants des pays tiers, individuellement désignés et habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
6° Les agents de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, individuellement désignés et habilités par le président de la commission ;
7° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée au treizième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, chargés des procédures d'admission au séjour, individuellement désignés et habilités par le directeur général de l'office.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leurs sont confiées, les agents des services du ministère de l'intérieur (direction générale de la sécurité intérieure, direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, direction centrale de la police aux frontières) et du ministère de la défense (direction générale de la sécurité extérieure, direction du renseignement et de la sécurité de la défense, direction du renseignement militaire).