En application des dispositions de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l'agent contractuel qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale relève des articles 4, 5, 14, 15 et 16 du présent décret.