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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale)


En application des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret.
Pour l'application des mêmes dispositions et de celles du présent décret, l'autorité de gestion est :
1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire compétente pour l'examen du tableau d'avancement en application de l'article 3 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ou celle compétente pour prononcer les promotions des personnels chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés ;
2° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
3° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale.