L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
« Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
« A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis dans la limite des emplois offerts pour le concours. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire. »