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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 portant adaptation du régime électoral des ordres des professions de santé)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 portant adaptation du régime électoral des ordres des professions de santé)


I. - Lors du prochain renouvellement partiel du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, il est procédé à l'élection :
1° Du binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse ;
2° De deux binômes représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Ile-de-France ;
3° Du membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique.
Les mandats des représentants sortants des chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Nouvelle Aquitaine et dans la région Occitanie sont prorogés de trois ans.
La composition transitoire entre les deux renouvellements est de vingt membres.
Lors du second renouvellement partiel du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes suivant la publication de ladite ordonnance, il est procédé à l'élection des binômes et membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions et territoires restants énoncés à l'article L. 4142-1.
Afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié de la nouvelle instance, un tirage au sort détermine, lors de la première séance du Conseil national suivant ce second renouvellement, parmi les binômes et membres nouvellement élus, les quatre membres dont le mandat vient à expiration respectivement dans un délai de trois ans.
II. - Lors des élections normalement prévues pour le prochain renouvellement partiel des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, le Conseil national fait procéder au renouvellement intégral de l'ensemble des conseils régionaux et interrégionaux. Le Conseil national est le conseil organisateur de ces élections.
III. - Les deux prochains renouvellements partiels des conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'opèrent selon les règles suivantes :
1° Pour les conseils départementaux composés de sept membres titulaires et de sept membres suppléants, dont le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante, le renouvellement se fait en deux fractions de deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants.
Pour les départements où le nombre de sortants lors du premier renouvellement est de quatre titulaires et quatre suppléants, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de sept membres titulaires et sept membres suppléants.
Pour les départements où le nombre de sortants lors du premier renouvellement est de trois titulaires et trois suppléants, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de huit membres titulaires et huit membres suppléants ;
2° Pour les conseils départementaux composés de dix membres titulaires et dix membres suppléants, le renouvellement se fait en deux fractions de deux binômes titulaires et de deux binômes suppléants.