Articles

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 portant adaptation du régime électoral des ordres des professions de santé)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 portant adaptation du régime électoral des ordres des professions de santé)


I. - Le renouvellement partiel des conseils départementaux de l'ordre des médecins fixé en novembre et décembre 2017 aura lieu pour les départements concernés en janvier 2018.
Le mandat des conseillers ordinaux élus de ces départements débute le 1er février 2018 et expire le 31 janvier 2024. Corrélativement, le mandat des conseillers ordinaux sortants est prorogé jusqu'au 31 janvier 2018. Les mandats des conseillers ordinaux sortants également membres d'une chambre disciplinaire sont prorogés pour la même durée.
II. - Lors du prochain renouvellement partiel au sein du Conseil national de l'ordre des médecins :
1° Les mandats du membre sortant des conseils régionaux et interrégionaux de Bretagne, Centre Val de Loire, Normandie et Occitanie sont prorogés de trois ans ;
2° Le Conseil national procède à un tirage au sort, au sein des membres sortants des conseils régionaux et interrégionaux Nouvelle Aquitaine, Grand Est et Ile-de-France qui n'auront pas atteint la limite d'âge mentionnée à l'article L. 4125-8 du code de la santé publique à la date de fin de mandat, afin de désigner, dans la limite d'un seul membre sortant pour chacun de ces conseils, les trois membres dont les mandats sont prorogés de trois ans.
A l'issue du second renouvellement, un tirage au sort détermine lors de la première séance du Conseil, parmi les binômes représentants les régions ou interrégions nouvellement élus, ceux dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ans ou de six ans afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié.
III. - Lors des élections normalement prévues pour le prochain renouvellement partiel des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des médecins, le Conseil national fait procéder au renouvellement intégral de l'ensemble des conseils régionaux et interrégionaux. Le Conseil national est le conseil organisateur de ces élections.
IV. - Les deux prochains renouvellements partiels des conseils départementaux de l'ordre des médecins s'opèrent selon les règles suivantes :
1° Pour les conseils départementaux composés de douze membres titulaires et douze membres suppléants, le renouvellement se fait en deux fractions de trois binômes titulaires et de trois binômes suppléants ;
2° Pour les conseils départementaux composés de quinze membres titulaires et quinze membres suppléants, le renouvellement se fait en deux fractions de quatre binômes titulaires et de quatre binômes suppléants. Pour les départements où le nombre de titulaires sortants lors du premier renouvellement est de sept, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de quinze membres titulaires et quinze membres suppléants. Pour les départements où le nombre de titulaires sortants lors du premier renouvellement est de huit, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de seize membres titulaires et seize membres suppléants ;
3° Pour les conseils départementaux composés de dix-huit membres titulaires et dix-huit membres suppléants, le renouvellement se fait en deux fractions de quatre binômes titulaires et de quatre binômes suppléants ;
4° Pour les conseils départementaux composés de vingt-et-un membres titulaires et vingt-et-un membres suppléants, dont le nombre de médecins inscrits au tableau est compris entre deux mille un et sept mille, le renouvellement se fait en deux fractions de cinq binômes titulaires et de cinq binômes suppléants. Pour les départements où le nombre de titulaires sortants lors du premier renouvellement est de dix, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de vingt-et-un membres titulaires et vingt-et-un membres suppléants. Pour les départements où le nombre de titulaires sortants lors du premier renouvellement est de onze, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de vingt membres titulaires et vingt membres suppléants ;
5° Pour les conseils départementaux composés de vingt-et-un membres titulaires et vingt-et-un membres suppléants, dont le nombre de médecins inscrits au tableau est compris entre sept mille un et vingt mille, le renouvellement se fait en deux fractions de six binômes titulaires et de six binômes suppléants. Pour les départements où le nombre de titulaires sortants lors du premier renouvellement est de dix, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de vingt-trois membres titulaires et vingt-trois membres suppléants. Pour les départements où le nombre de titulaires sortants lors du premier renouvellement est de onze, la composition transitoire entre les deux renouvellements est de vingt-deux membres titulaires et vingt-deux membres suppléants ;
6° Pour le conseil départemental de la Ville de Paris, le renouvellement se fait en deux fractions de sept binômes titulaires et de sept binômes suppléants pour une composition transitoire entre les deux renouvellements de vingt-six membres titulaires et vingt-six membres suppléants.