Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 4322-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des ordres des professions médicales. » ;
b) Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le premier alinéa de l'article R. 4125-3 n'est pas applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues. » ;
2° A l'article D. 4322-20-1, les mots : « D. 4125-8 et D. 4125-9 » sont remplacés par les mots : « D. 4125-33 et D. 4125-34 » ;
3° L'article R. 4322-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4322-21. - Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique si le Conseil national en décide en application de l'article R. 4125-22. » ;
4° L'article R. 4322-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4322-22. - Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend des binômes élus par les conseils régionaux et interrégionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le nombre de binômes dans chacun des secteurs est fixé comme suit :
« 1° Lorsque le nombre des pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 : un binôme ;
« 2° Lorsque le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 : deux binômes. » ;
5° L'article R. 4322-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4322-23. - Le Conseil national élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4322-10-1. Cette formation comporte en outre le membre du Conseil d'État qui assiste le Conseil national ou son suppléant, membre de droit. La formation restreinte du Conseil national est composée de huit membres élus et siège en formation de cinq membres. » ;
6° L'article R. 4322-24 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses membres » sont remplacés par les mots : « les anciens membres de ce conseil » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre » ;
7° L'article R. 4322-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4322-26. - Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre, cinq, six ou sept binômes selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 1 000, supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 2 000, supérieur à 2 000 et inférieur ou égal à 3 000, ou supérieur à 3 000. » ;
8° L'article R. 4322-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4322-27. - Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4322-10-1.
« Cette formation restreinte est composée de cinq membres élus et siège en formation de trois membres. » ;
9° L'article R. 4322-28 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
« 1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;
« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans le ressort de la chambre. » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « au complet » sont remplacés par les mots : « en formation d'au moins trois membres. » ;
11° Les articles R. 4322-25, R. 4322-29 et R. 4322-30 sont abrogés.