Le chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article D. 4132-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4132-1.-Le conseil départemental de l'ordre des médecins est composé de six binômes titulaires et de six binômes suppléants si le nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à cinq cent. Il comprend huit, dix, douze ou quatorze binômes titulaires, et autant de suppléants, suivant que ce nombre est respectivement supérieur à cinq cents, à deux mille, à sept mille ou à vingt mille. » ;
2° L'article R. 4132-2, qui devient l'article D. 4132-2, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants » sont remplacés par les mots : « six, dix, quatorze ou seize binômes de titulaires » et les mots : « inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000 » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants :
« 1° Inférieur ou égal à 10 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ou inférieur ou égal à 20 000 pour les régions comprenant cinq départements au maximum ;
« 2° Compris entre 10 001 et 20 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ;
« 3° Compris entre 20 001 et 25 000 ;
« 4° Supérieur à 25 000. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « un membre titulaire et un membre suppléant » sont remplacés par les mots : « un binôme de titulaires » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° L'article R. 4132-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4132-3.-Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur est le conseil organisateur des élections à la chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. » ;
« Immédiatement après le dépouillement, il est procédé à un tirage au sort afin de répartir les membres des chambres disciplinaires de première instance d'Ile-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse en sections. » ;
4° L'article R. 4132-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4132-4.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4124-4, la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte comprend, outre le président, trois membres titulaires et trois membres suppléants inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de La Réunion, et un membre titulaire et un membre suppléant inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de Mayotte, élus par les membres du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte.
« Ces membres sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.
« La chambre siège en formation d'au moins trois membres. »