La section unique du chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Elections des conseils départementaux
« Art. R. 4123-1.-Les élections au sein des conseils départementaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu sur place ou par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique.
« Art. R. 4123-2.-Le résultat des élections du conseil départemental est publié sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé sur le site internet de l'agence. »