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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique)


La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.