L'article 32 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Etre titulaire :
«-soit d'un titre ou diplôme de niveau supérieur ou égal au niveau V sanctionnant une formation appartenant à un groupe d'enseignement ou d'animation à caractère éducatif ou sportif. Lorsque ce titre ou diplôme n'est pas lié au nautisme, le demandeur doit en outre suivre une formation complémentaire au nautisme définie par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;
«-soit d'une qualification professionnelle nautique. Lorsque cette qualification n'appartient pas à un groupe d'enseignement ou d'animation à caractère éducatif ou sportif, le demandeur doit en outre suivre une formation complémentaire à la pédagogie définie par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ; »
2° Au b du 1° du B du II, les mots : « deux années, continues » sont remplacés par les mots : « une année, continue » et les mots : « aux deux années requises » sont remplacés par les mots : « à l'année requise ».