L'article 29 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorité compétente met fin à l'agrément en cas de manquements graves dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, le représentant légal de cet établissement ne peut solliciter un nouvel agrément pour un établissement de formation au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date. »