Le 2° de l'article 5 de l'arrêté du 26 décembre 2000 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le plafond de loyer prévu à son premier alinéa ainsi que le loyer de référence, pris en compte pour le calcul de TL défini au dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2, servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28, sont fixés selon le tableau suivant :
Composition du foyer |
Montant (en euros) |
---|---|
Bénéficiaire isolé |
257,14 |
Couple sans personne à charge |
314,74 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge |
354,17 |
Majoration par personne à charge supplémentaire dans la limite de six |
51,54 |
»