L'article 3 bis de l'arrêté du 26 décembre 2000 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3 bis.-I.-En application de l'article D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale, le loyer mensuel des étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
« a) 83,29 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
« b) 129,68 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« II.-Pour les étudiants logés en résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires et lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel est réputé égal à :
« a) 168,39 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
« b) 261,72 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« III.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu à l'article L. 161-17-2 du même code, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
« a) 204,32 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
« b) 317,47 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« IV.-Pour les autres personnes résidant dans un ensemble de services collectifs, le loyer mensuel est réputé égal à :
« a) 168,39 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
« b) 261,72 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. »