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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 18 septembre 2017 relatif à la mise à disposition et la conservation sur support électronique des bulletins de paie des personnels de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 18 septembre 2017 relatif à la mise à disposition et la conservation sur support électronique des bulletins de paie des personnels de la Caisse des dépôts et consignations)


La direction des ressources humaines de la Caisse des dépôts et consignations informe le collaborateur par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique.
Le collaborateur peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d'un bulletin de paie sous forme électronique. Le collaborateur notifie son opposition à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.
La demande du collaborateur prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant la notification.