Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 124-24.-Le silence gardé par la commission communale d'aménagement foncier, pendant un délai de trois mois à l'issue du délai qu'elle a fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit entériné un projet d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, mentionné au même article, vaut décision d'acceptation.
« Art. R. 124-25.-Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit pris en compte un projet d'échanges et cessions amiables, préalablement entériné par la commission communale d'aménagement foncier, d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, vaut décision d'acceptation. » ;
2° La dernière phrase de l'article R. 126-34 est supprimée ;
3° Après l'article R. 136-8, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. * 136-8-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'acquisition de terres délaissées par leur propriétaire et incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole, mentionnée à l'article R. 136-8, vaut décision de rejet.
« Art. R. 136-8-2.-La décision mentionnée à l'article R. * 136-8-1 naît au terme d'un délai de quatre mois après publication de l'arrêté autorisant l'association foncière agricole ou modifiant son périmètre. » ;
4° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 136-9 est supprimée ;
5° Après l'article R. 171-9, il est inséré un article R. 171-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 171-9-1.-Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière sur une demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, mentionnée à l'article R. 171-9, vaut décision d'acceptation. » ;
6° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 201-14 est supprimée ;
7° Après l'article R. 201-14, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. * 201-14-1.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire, mentionnée à l'article R. 201-14, vaut décision de rejet.
« Art. R. 201-14-2.-La décision mentionnée à l'article R. * 201-14-1 naît au terme d'un délai de six mois. » ;
8° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 201-20 est supprimée ;
9° Après l'article R. 201-20, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. * 201-20-1.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique, mentionnée à l'article R. 201-20, vaut décision de rejet.
« Art. R. 201-20-2.-La décision mentionnée à l'article R. * 201-20-1 naît au terme d'un délai de six mois. » ;
10° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 201-26 est supprimée ;
11° Après l'article R. 201-26, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. * 201-26-1.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance d'une association sanitaire régionale, mentionnée à l'article R. 201-26, vaut décision de rejet.
« Art. R. 201-26-2.-La décision mentionnée à l'article R. * 201-26-1 naît au terme d'un délai de six mois. » ;
12° Après l'article R. 202-12, il est inséré un article R. * 202-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 202-12-1.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de laboratoire, mentionnée à l'article R. 202-9, vaut décision de rejet. » ;
13° Après l'article R. 202-24, il est inséré un article R. 202-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 202-24-1.-Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R. 202-23, vaut décision d'acceptation. » ;
14° Après l'article R. 211-5-2, il est inséré un article R. 211-5-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-5-2-1.-Le silence gardé par le maire sur une demande de permis de détention ou de permis provisoire, requis pour la détention de chiens de 1re ou de 2e catégorie, mentionnée aux articles L. 211-14, R. 211-5 et R. 211-5-2, vaut décision de rejet. » ;
15° Après l'article R. 211-5-5, il est inséré un article R. 211-5-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-5-5-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un formateur autorisé à dispenser la formation requise pour la détention de chiens dangereux, mentionnée à l'article R. 211-5-5, vaut décision de rejet. » ;
16° Après l'article R. 211-9, il est inséré un article R. 211-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-9-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande de délivrance d'un certificat de capacité requis pour le dressage d'un chien au mordant, mentionnée à l'article R. 211-9, vaut décision de rejet. » ;
17° Après l'article R. 212-65, il est inséré un article R. * 212-65-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 212-65-1.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'habilitation pour le marquage d'animaux, mentionnée à l'article D. 212-65, vaut décision de rejet. » ;
18° Après l'article D. 212-74, il est inséré un article R. * 212-74-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 212-74-1.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de matériels d'identification, mentionnée à l'article D. 212-74, vaut décision de rejet. » ;
19° Après l'article D. 214-11, il est inséré un article R. * 214-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 214-11-1.-Le silence gardé par la fédération tenant le livre généalogique sur une demande d'inscription définitive au livre généalogique des animaux de l'espèce canine, mentionnée à l'article D. 214-11, vaut décision de rejet. » ;
20° Après l'article R. 214-57, il est inséré un article R. 214-57-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-57-1.-Le silence gardé par le préfet pendant un délai de trois mois sur une demande de validation de la formation de convoyeurs d'animaux vivants, mentionnée à l'article R. 214-57, vaut décision d'acceptation. » ;
21° Au huitième alinéa de l'article R. 214-70, les mots : « qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception complète du dossier pour statuer sur la demande » sont supprimés ;
22° Après l'article R. 214-70, il est inséré un article R. * 214-70-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 214-70-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'abattage sans étourdissement, mentionnée au III de l'article R. 214-70, vaut décision de rejet. » ;
23° Après l'article R. 214-75, il est inséré un article R. * 214-75-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 214-75-1.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'organismes religieux, mentionnée à l'article R. 214-75, vaut décision de rejet. » ;
24° Après l'article R. 214-94, il est inséré un article R. 214-94-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-94-1.-Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale, mentionnées aux articles R. 214-90 à R. 214-94, vaut décision de rejet. » ;
25° Après l'article R. 214-95, il est inséré un article R. 214-95-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-95-1.-Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux normes de soins et d'hébergement des animaux destinés à l'expérimentation scientifique, mentionnée à l'article R. 214-95, vaut décision de rejet. » ;
26° Après l'article R. 214-98, il est inséré un article R. 214-98-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-98-1.-Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation aux normes de mise à mort des animaux destinés à l'expérimentation scientifique, mentionnée à l'article R. 214-98, vaut décision de rejet. » ;
27° Après l'article R. 214-100, il est inséré un article R. 214-100-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-100-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation animale, mentionnée aux articles R. 214-99 et R. 214-100, vaut décision de rejet. » ;
28° Après l'article R. 214-108, il est inséré un article R. 214-108-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-108-1.-Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation relative à une procédure expérimentale impliquant l'utilisation d'animaux vivants, mentionnée à l'article R. 214-108, vaut décision de rejet. » ;
29° Après l'article R. 214-112, il est inséré un article R. 214-112-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-112-1.-Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le préfet sur une demande d'autorisation ou de dérogation de placement ou mise en liberté d'animaux utilisés dans des expérimentations scientifiques, mentionnée à l'article R. 214-112, vaut décision de rejet. » ;
30° Après l'article R. 214-113, il est inséré un article R. 214-113-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-113-1.-Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation de réutiliser dans une expérimentation scientifique un animal ayant déjà subi une procédure expérimentale, mentionnée à l'article R. 214-113, vaut décision de rejet. » ;
31° Après l'article R. 214-117, il est inséré un article R. * 214-117-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 214-117-1.-Le silence gardé par le ministre chargé de la recherche sur la demande d'agrément d'un comité d'éthique en expérimentation animale, mentionnée à l'article R. 214-117, vaut décision de rejet. » ;
32° Après l'article R. 214-122, il est inséré un article R. 214-122-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-122-1.-Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation d'un projet comportant des procédures d'expérimentation animale, mentionnée à l'article R. 214-122, vaut décision de rejet. » ;
33° Après l'article R. 214-126, il est inséré un article R. 214-126-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-126-1.-Le silence gardé pendant un délai de quatre semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation des modifications d'un projet autorisé comportant des procédures d'expérimentation animale, mentionnée à l'article R. 214-126, vaut décision de rejet. » ;
34° Après l'article R. 222-6, il est inséré un article R. 222-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 222-6-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément sanitaire d'un établissement, d'une équipe de transplantation embryonnaire ou d'un vétérinaire, mentionnée à l'article R. 222-6, vaut décision de rejet. » ;
35° Le dernier alinéa de l'article D. 230-22 est supprimé ;
36° Après l'article R. 233-3-3, il est inséré un article R. * 233-3-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 233-3-3-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément de centre de rassemblement d'animaux, mentionnée à l'article R. 233-3-2, vaut décision de rejet. » ;
37° Après l'article D. 236-11, il est inséré un article R. 236-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 236-11-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement réalisant des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de semences, ovules ou embryons, mentionnée à l'article D. 236-11, vaut décision de rejet. » ;
38° Après l'article R. 241-25, il est inséré un article R. * 241-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 241-25-1.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'autorisation d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, mentionnée à l'article R. 241-25, vaut décision de rejet. » ;
39° Après l'article R. 242-87, il est inséré un article R. * 242-87-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 242-87-1.-Le silence gardé par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires sur une demande d'inscription au tableau de l'ordre, formulée par une personne physique ou une société, mentionnée respectivement aux articles R. 242-85 et R. 242-86, vaut décision de rejet. » ;
40° Après l'article R. 251-27, il est inséré un article R. 251-27-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 251-27-1.-Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités ou de lettre d'autorisation de circulation de matériels portant sur certains organismes nuisibles et sur certains végétaux à des fins de sélection variétale ou scientifiques, mentionnée aux articles R. 251-26 et R. 251-27, vaut décision de rejet. » ;
41° Le troisième alinéa de l'article R. 253-38 est supprimé ;
42° Après l'article R. 253-38, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. * 253-38-1.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus de produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 253-38, vaut décision de rejet.
« Art. R. 253-38-2.-La décision mentionnée à l'article R. * 253-38-1 naît au terme d'un délai de trois mois à compter de la remise du rapport d'évaluation de la conformité des essais aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation. » ;
43° Après l'article R. 254-2, il est inséré un article R. * 254-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 254-2-1.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance en tant qu'organisme certificateur des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 254-2, vaut décision de rejet. » ;
44° Après l'article R. 254-14, il est inséré un article R. * 254-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 254-14-1.-Le silence gardé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une demande d'habilitation en tant qu'organisme dispensateur de la formation aux certificats prévus par l'article L. 254-3, mentionnée à l'article R. 254-14, vaut décision de rejet. » ;
45° L'article R. 254-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 254-17.-Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 254-15, vaut décision de rejet. » ;
46° Après l'article D. 256-22, il est inséré un article R. 256-22-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 256-22-1.-Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un centre de formation des inspecteurs chargés du contrôle des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article D. 256-22, vaut décision d'acceptation. » ;
47° Après l'article R. 258-2, il est inséré un article R. 258-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 258-2-1.-Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande d'autorisation d'entrée et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, mentionnée à l'article R. 258-2, vaut décision de rejet. » ;
48° Après l'article D. 343-22, il est inséré un article R. * 343-22-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 343-22-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande de validation d'un plan de professionnalisation présentée par un agriculteur candidat aux aides à l'installation, mentionnée aux articles D. 343-4 et D. 343-22, vaut décision de rejet. » ;
49° Après l'article D. * 344-25, il est inséré un article R. * 344-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 344-25-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de transfert d'un plan d'investissement en cas de cession du bien objet d'un prêt bonifié, mentionnée au 1° de l'article D. * 344-25, vaut décision de rejet. » ;
50° Après l'article D. 352-17, il est inséré un article R. * 352-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 352-17-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément de stage présentée par un agriculteur en difficulté demandeur d'aide à la reconversion professionnelle, mentionnée à l'article D. 352-17, vaut décision de rejet. » ;
51° Après l'article R. 361-60, il est inséré un article R. * 361-60-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 361-60-1.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un fonds de mutualisation prévu à l'article L. 361-3, mentionnée à l'article R. 361-60, vaut décision de rejet. » ;
52° L'article R. 411-9-12 devient l'article R. * 411-9-12 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 411-9-12.-Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles, mentionnée à l'article L. 411-32, vaut décision de rejet. » ;
53° Les articles D. 411-9-12-1 et D. 411-9-12-2 deviennent respectivement les articles D. 411-9-12-2 et D. 411-9-12-3 et il est rétabli un article R. 411-9-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-9-12-1.-La décision mentionnée à l'article R. * 411-9-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. » ;
54° Après l'article R. 527-5, il est inséré un article R. 527-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 527-5-1.-Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'une fédération de sociétés coopératives agricoles, mentionnée à l'article R. 527-4, vaut décision d'acceptation. » ;
55° Après l'article R. 642-39, il est inséré un article R. 642-39-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 642-39-1-1.-Le silence gardé pendant une durée de six mois par l'organisme de contrôle sur une demande d'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée à l'article R. 642-39, vaut décision d'acceptation. » ;
56° Après l'article R. 642-42, il est inséré un article R. 642-42-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 642-42-1.-Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'agrément des organismes certificateurs et des organismes d'inspection prévus respectivement aux articles L. 642-28 et L. 642-31, mentionnée à l'article R. 642-41, vaut décision d'acceptation. » ;
57° Après l'article R. 653-82, il est inséré un article R. 653-82-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 653-82-1.-Le silence gardé pendant une durée de six mois par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur une demande d'approbation d'un équidé en tant que reproducteur, mentionnée à l'article R. 653-82, vaut décision d'acceptation. » ;
58° Le troisième alinéa de l'article R. * 654-114-1 est supprimé ;
59° Après l'article R. 661-27, il est inséré un article R. * 661-27-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 661-27-1.-Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'agrément pour la plantation de vignes-mères de porte-greffe et de vignes-mères de greffons, mentionnée à l'article R. 661-27, vaut décision de rejet. » ;
60° Après l'article R. 661-30, il est inséré un article R. * 661-30-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 661-30-1.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément comme établissement spécialisé dans la production de matériels de multiplication végétative de la vigne, mentionnée à l'article R. 661-30, vaut décision de rejet. » ;
61° Après l'article D. 665-6, il est inséré un article R. * 665-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 665-6-1.-Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'autorisation de plantation nouvelle, de replantation ou de reconversion des droits de plantation, mentionnée à l'article R. 665-6, vaut décision de rejet. » ;
62° L'article R. 713-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 713-29.-Le silence gardé pendant une durée de quinze jours par l'autorité administrative sur une demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne à raison du type d'activités, au plan interdépartemental ou départemental, mentionnée respectivement aux articles R. 713-25 et R. 713-26, vaut décision d'acceptation. » ;
63° Après l'article R. 713-29, il est inséré un article R. 713-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 713-29-1.-Le silence gardé pendant une durée de trente jours par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation de dérogation particulière à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-28, vaut décision d'acceptation. » ;
64° Après l'article R. 713-32, il est inséré un article R. 713-32-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 713-32-1.-Le silence gardé pendant une durée de trente jours par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur une demande d'autorisation de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-31, vaut décision d'acceptation. » ;
65° A l'article R. 717-51-1, la phrase suivante est ajoutée au seizième alinéa : « Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant ce délai vaut décision de rejet. » ;
66° A l'article R. 717-52, la phrase suivante est ajoutée au dixième alinéa : « Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant ce délai vaut décision de rejet. » ;
67° Après l'article D. 800-5, il est inséré un article R. 800-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 800-6.-Le silence gardé pendant une durée de six mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément des unités mixtes technologiques et des réseaux mixtes technologiques prévus par l'article D. 800-1, mentionnée à l'article D. 800-5, vaut décision d'acceptation. » ;
68° Après l'article D. 811-78, il est inséré un article R. 811-78-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-78-1.-Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le conseil d'administration de l'établissement sur une demande d'autorisation de fonctionnement d'association d'élèves ou d'autres membres de la communauté éducative, mentionnée à l'article D. 811-78, vaut décision d'acceptation. » ;
69° Après l'article D. 815-4, il est inséré un article R*. 815-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 815-4-1.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pour organiser un examen ou un concours sur une demande d'autorisation d'aménagement des conditions d'examen ou de concours en cas de handicap, mentionnée aux articles D. 815-1 et D. 815-4, vaut décision de rejet. »