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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1411 du 27 septembre 2017 modifiant le code forestier et le code rural et de la pêche maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1411 du 27 septembre 2017 modifiant le code forestier et le code rural et de la pêche maritime)


Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 141-29, il est inséré un article R. 141-29-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 141-29-1.-Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R. 141-29, vaut décision de rejet. » ;


2° L'article R. 143-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 143-7.-Le silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais pendant un délai de quatre mois sur une demande d'autorisation de fouilles, mentionnée à l'article R. 143-5, vaut décision d'acceptation. » ;


3° Le dernier alinéa de l'article R. 214-30 est supprimé ;
4° Après l'article R. 214-30, il est inséré un article R. * 214-30-1 ainsi rédigé :


« Art. R. * 214-30-1.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de défrichement, mentionnée à l'article R. 214-30, vaut décision de rejet. » ;


5° Après l'article R. 275-5, il est inséré un article R. 275-5-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 275-5-1.-Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou constructions, mentionnée à l'article R. 275-5, vaut décision de rejet. » ;


6° Après l'article R. 312-7, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. * 312-7-1.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-10, le silence gardé par le centre régional de la propriété forestière sur une demande d'agrément d'un plan simple de gestion, mentionnée à l'article R. 312-7, vaut décision de rejet.


« Art. R. 312-7-2.-La décision mentionnée à l'article R. * 312-7-1 naît au terme d'un délai de six mois. » ;


7° Le premier alinéa de l'article R. 312-8 est supprimé ;
8° Au deuxième alinéa de l'article D. 314-6, les mots : « Dans un délai de deux mois suivant la » sont remplacés par le mot : « Après » ;
9° Après l'article D. 314-6, il est inséré un article R. 314-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 314-6-1.-Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D. 314-3 et D. 314-4, vaut décision d'acceptation. » ;


10° Après l'article R. 374-3, il est inséré un article R. 374-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 374-3-1.-Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée à l'article R. 374-3, vaut décision de rejet. » ;


11° Après l'article R. 374-4, il est inséré un article R. 374-4-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 374-4-1.-Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles portant des végétations spécifiques, mentionnée à l'article R. 374-4, vaut décision de rejet. » ;


12° Après l'article R. 374-6, il est inséré un article R. * 374-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. * 374-6-1.-Le silence gardé par l'Office national des forêts sur une demande de laissez-passer pour le transport, la mise en vente et l'enlèvement de choux-palmistes, mentionnée à l'article R. 374-6, vaut décision de rejet. »