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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé)


I.-Au III de l'article R. 243-45-1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, les deux occurrences des mots : « lui conférant date certaine » sont remplacées par les mots : « permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » et les mots : « conférant date certaine » sont remplacés par les mots : « permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».
II.-L'article R. 243-59 du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I, les mots : « cette recherche n'a pas permis de constater de telles infractions et que » et les mots : « effectuant le contrôle » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa du II, les mots : « Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 » et les mots : « en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du même code » sont supprimés ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux premières phrases sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
« Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
« 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
« 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. » ;
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa deviennent le cinquième alinéa et les mots : « Ces dernières sont motivées par chef de redressement. » sont remplacés par les mots : « Les observations sont motivées par chef de redressement. » ;
c) Il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. » ;
d) Le huitième alinéa du III est remplacé par l'alinéa suivant :
« La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « huitième » et le mot : « procès-verbal » est remplacé par le mot : « rapport » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « septième » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code. »
III.-Aux 1° et 2° du II de l'article R. 243-59-9 du même code, les mots : « et au troisième alinéa du II » sont remplacés par les mots : «, au troisième alinéa du II et au premier alinéa du III ».
IV.-L'article R. 133-8 du même code est abrogé.