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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé)


I.-La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire du code, décret en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1.-Recouvrement des créances en matière de travail illégal » ;
2° Il est rétabli un article R. 133-1 et est inséré un article R. 133-1-1 ainsi rédigés :


« Art. R. 133-1.-Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat.
« Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
« Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.


« Art. R. 133-1-1.-I.-Lorsque l'inspecteur du recouvrement a remis à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 133-1, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement.
« Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1.
« II.-Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
« III.-En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution.
« La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
« Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
« IV.-Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
« L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
« Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
« V.-Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations.
« Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
« Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires. »


II.-1° Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 4 intitulée : « Opposition entre les mains de tiers détenteurs » qui comprend six sous-sections telles qu'elles résultent des 2° à 9° ;
2° Les six sous-sections de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VI sont transférées dans la section 4 créée au 1° ainsi qu'en leur sein les articles R. 652-2, R. 652-3, R. 652-4, R. 652-5, R. 652-6, R. 652-7, R. 652-8 et R. 652-9 qui deviennent respectivement les articles R. 133-9-5, R. 133-9-6, R. 133-9-7, R. 133-8-10, R. 133-9-9, R. 133-9-10, R. 133-9-11 et R. 133-9-12 tels qu'ils résultent des 3° à 9° ;
3° Le nouvel article R. 133-9-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'opposition prévue à l'article L. 133-4-9 est notifiée au tiers détenteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. » ;
b) Au 5°, après les mots : « pénalités de retard », sont ajoutés les mots : « ou des prestations indûment versées » ;
c) Au 7°, les mots : « L. 652-3 et R. 652-2 à R. 652-8 » sont remplacés par les mots : « L. 133-4-9 et R. 133-9-5 à R. 133-9-11 » ;
d) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'article L. 221-5 du code monétaire et financier est applicable. » ;
4° Le nouvel article R. 133-9-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 133-9-6.-Lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette information comporte les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 133-9-5, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente. » ;


5° Au nouvel article R. 133-9-7, les mots : « la sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 133-9-10 » ;
6° Le nouvel article R. 133-9-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution » sont remplacés par les mots : « L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution » ;
b) Les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » ;
7° Le nouvel article R. 133-9-9 est ainsi modifié :
a) Au premier et au troisième alinéas, les mots : « la sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 133-9-10 » ;
b) Au premier alinéa, le mot : « secrétariat » est supprimé ;
c) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 652-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-4-9 » ;
8° Au nouvel article R. 133-9-11, les mots : « sous-sections 1 à 4 de la présente section » sont remplacés par les mots : « articles R. 133-9-5 à R. 133-9-10 » ;
9° Le nouvel article R. 133-9-12 est ainsi modifié :
a) Les mots : « sous-sections 1 à 4 de la présente section » sont remplacés par les mots : « articles R. 133-9-5 à R. 133-9-10 » ;
b) Les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».
III.-L'article R. 155-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « cotisations et contributions sociales » et les mots : « l'établissement de l'employeur » sont remplacés par les mots : « le siège social de l'entreprise ou le cas échéant de son établissement principal » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 133-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 133-4-10 » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « L. 1143-2 du code rural » sont remplacés par les mots : « L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ».
IV.-Sont abrogés :
1° La section 2 du chapitre IV du titre IV du livre II du même code (partie réglementaire du code, décret en Conseil d'Etat) et l'article R. 244-7 qu'elle comporte ;
2° La section 2 du chapitre II du titre V du livre VI du même code (partie réglementaire du code, décret en Conseil d'Etat).
V.-Aux articles D. 651-15, R. 243-44 et R. 612-14 du même code, la référence : « R. 133-1 » est remplacée par la référence : « R. 155-4 » et la référence : « R. 133-2 » est supprimée.
VI.-Aux articles R. 381-73 et R. 382-100 du même code, les mots : « L. 133-1, R. 133-1 et R. 133-2 » sont remplacés par les mots : « L. 133-4-10 et R. 155-4 ».
VII.-Aux articles D. 722-11, D. 722-12, R. 711-16 et R. 764-13 du même code, les mots : « R. 133-1 à R. 133-3 » sont remplacés par les mots : « R. 133-3 et R. 155-4 ».