Après l'article 23 du même décret, sont insérés les articles 23-1 à 23-4 ainsi rédigés :
« Art. 23-1.-Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par le ministre dont relève le corps concerné, les chargés d'études documentaires principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
« Les intéressés doivent en outre justifier :
« 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années mentionnées à l'alinéa ci-dessus ;
« 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
« Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au même alinéa.
« Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.
« La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et des ministres dont relève chacun des deux corps.
« Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 23-3, les chargés d'études documentaires principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au dernier échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires hors classe.
« Art. 23-2.-Les chargés d'études documentaires principaux nommés au grade de chargé d'études documentaires hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION dans le grade de chargé d'études documentaires principal |
SITUATION dans le grade de chargé d'études documentaires hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
9e échelon |
||
Après 3 ans d'ancienneté |
6e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
Avant 3 ans d'ancienneté |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
« Art. 23-3.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de chargé d'études documentaires hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des chargés d'études documentaires principaux.
« Le nombre de chargés d'études documentaires hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des chargés d'études documentaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage, qui s'applique à l'ensemble des administrations concernées, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé du budget.
« Art. 23-4.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de chargé d'études documentaires hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les chargés d'études documentaires ayant au moins trois ans d'ancienneté au 6e échelon de ce grade et inscrits sur un tableau d'avancement. »