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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1408 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1408 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)


Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du même décret sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal les chargés d'études documentaires qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par le ministre dont relève le corps concerné, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chargé d'études documentaires. »