L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-I.-Le classement lors de la nomination dans les corps des chargés d'études documentaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat, sous réserve des II, III et IV du présent article.
« II.-Les membres des corps des chargés d'études documentaires qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
« III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans l'un des corps des chargés d'études documentaires, conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B |
SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES |
|
Echelons |
Grade de chargé d'études documentaires Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
5e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B |
SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES |
|
13e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B |
SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES |
|
13e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des chargés d'études documentaires, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »