L'article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.
« Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre de places offertes à ce concours et au concours externe.
« Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.
« Toutefois, les postes ouverts à un concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours ouverts. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux concours ouverts. »