L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
« 3° Un concours ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis au 3° de cet article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'une seule fois. »