L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les corps des chargés d'études documentaires comportent trois grades :
« 1° Le grade de chargé d'études documentaires qui comporte onze échelons ;
« 2° Le grade de chargé d'études documentaires principal qui comporte neuf échelons ;
« 3° Le grade de chargé d'études documentaires hors classe qui comporte six échelons et un échelon spécial.
« Le grade de chargé d'études documentaires hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »