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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 septembre 2017 fixant les modalités de détermination de l'effectif de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail des services de santé au travail en agriculture)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 septembre 2017 fixant les modalités de détermination de l'effectif de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail des services de santé au travail en agriculture)


Un infirmier exerçant à temps complet assure, dans le cadre d'un protocole écrit, le suivi individuel de l'état de santé prévu aux articles R. 717-13 à R. 717-15, R. 717-26-3, R. 717-26-6 et R. 717-52-137 du code rural et de la pêche maritime susvisé et les visites intermédiaires prévues à l'article R. 717-16-2 du même code de 3 200 travailleurs agricoles ou adhérents volontaires au maximum, nombre porté à 4 700 s'il s'agit de travailleurs de coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif et à 6 200 travailleurs s'il s'agit des travailleurs visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours ne sont pas comptabilisés.