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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 septembre 2017 fixant les modalités de détermination de l'effectif de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail des services de santé au travail en agriculture)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 septembre 2017 fixant les modalités de détermination de l'effectif de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail des services de santé au travail en agriculture)


Un médecin du travail, ou, dans le cadre d'un protocole écrit, le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail dans les conditions prévues à l'article R. 717-52-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé, exerçant à temps complet, assure le suivi individuel de l'état de santé de 2 800 travailleurs agricoles ou adhérents volontaires au maximum, nombre porté à 3 500 s'il s'agit de travailleurs de coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif et à 4 800 travailleurs s'il s'agit des travailleurs visés aux 5°et 6° de l'article L. 722-20 du même code.
Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours ne sont pas comptabilisés.
Le médecin du travail, ou, dans le cadre d'un protocole écrit, le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail dans les conditions prévues à l'article R. 717-52-7, intervient prioritairement pour assurer le suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs prévu dans le cadre des articles R. 717-16 à R. 717-16-2, R. 717-26-4 à R. 717-26-6. Il réalise également les examens prévus aux articles R. 717-17 à R. 717-19 et les tâches prévues à l'article R. 717-24.
L'effectif des médecins du travail est augmenté compte-tenu du temps nécessaire pour procéder au suivi de l'état de santé des bénéficiaires des conventions prévues à l'article D. 717-38 et précisé dans chaque convention, en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail, de médecine de prévention ou de médecine scolaire. Le calcul de cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.