I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus à compter du 1er janvier 2017 dans l'un des grades d'avancement régi par le décret du 2 septembre 2016 précité sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de ce décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 16.
II. - Les attachés statisticiens titulaires du grade d'attaché statisticien au 1er janvier 2017, et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les attachés statisticiens promus, au titre du présent article, au grade d'attaché statisticien principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché statisticien à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché statisticien principal, sans ancienneté d'échelon conservée.