L'article 22 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le sixième échelon» sont remplacés par les mots : « le cinquième échelon » ;
2° Au 1°, les mots : « l'indice brut 1015 » et les mots : « durant les dix années précédant la date d'établissement » sont remplacés, respectivement, par les mots : « l'indice brut 985 » et les mots : « à la date d'établissement » ;
3° Au 2°, les mots : « durant les douze années précédant la date d'établissement » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « à l'indice brut 1015 » sont remplacés par les mots : « à l'indice brut 985 » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 24, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché statisticien hors classe mentionné au premier alinéa les attachés statisticiens principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. »