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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2017-1404 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2017-1404 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques)


I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus à compter du 1er janvier 2017 dans l'un des grades d'avancement régi par le décret du 21 mai 1997 précité, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 20.
II. - Les attachés économiques qui, au 1er janvier 2017, relèvent du grade d'attaché et auraient rempli les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.