Après l'article 17 du même décret, sont insérés les articles 17-1,17-2 et 17-3 ainsi rédigés :
« Art. 17-1.-Les attachés économiques principaux nommés au grade d'attaché économique hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION dans le grade d'attaché économique principal |
SITUATION dans le grade d'attaché économique hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
9e échelon Après 3 ans d'ancienneté Avant 3 ans d'ancienneté |
6e échelon 5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
« Art. 17-2.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'attaché économique hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement.
« Le nombre d'attachés économiques hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés économiques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
« Art. 17-3.-L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché économique hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés économiques hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
« Le nombre d'attachés économiques relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés économiques hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. »