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Article AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2017 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2017 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-217 à R. 543-224 du code de l'environnement)


Afin de permettre à la commission de suivre dans sa globalité la filière des produits TLC :
1° Le titulaire transmet aux membres de la commission les contrats types passés avec les éventuels tiers chez qui il organise une collecte de déchets de TLC. Il fournit les principes structurants des contrats types passés avec les prestataires de collecte et de traitement.
2° Le titulaire tient à la disposition de la commission :


- une synthèse des moyens qu'il a retenus pour la prise en compte des performances environnementales, sociales et économiques ainsi que des rendements de recyclage de ses prestataires de traitement ;
- des mesures de suivi et d'audit visées au chapitre III du présent cahier des charges.


3° Le titulaire participe à la présentation qui est faite aux membres de la commission du tableau d'indicateurs de suivi de la filière REP des produits et déchets de TLC.
4° Le titulaire transmet et présente aux membres de la commission une copie du rapport annuel public d'activité qu'il transmet aux ministères signataires, au censeur d'Etat et à l'ADEME.
En complément du rapport annuel public d'activité, le titulaire informe, le cas échéant, chaque année, les membres de la commission des actions menées, ainsi que des budgets et partenariats afférents, ou qu'il souhaite entreprendre, notamment en matière :


- d'information et de communication ;
- de prévention de la production de déchets ;
- de recherche et développement.


(1) Un incinérateur de déchets non dangereux réalise une opération de valorisation énergétique si cette opération respecte les conditions définies à l'article 33-2 de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux. L'une de ces conditions est l'atteinte d'un rendement énergétique qui doit être supérieur ou égal à 0,65 ou 0,6 selon le type d'installations.